Compatibilité du PLU arrêté avec le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Île-de-France) et le SRCE (Schéma Régionale de Cohérence Écologique)
Le bilan 2014 de la mise en œuvre du SDRIF (Schéma Directeur de la Région Île-de-France) rappelle que "les documents d’urbanisme locaux actuellement en révision ou en élaboration doivent être compatibles avec les orientations réglementaires du SDRIF en matière de densification, de maîtrise de la consommation d’espace, de maîtrise des fronts urbains, de préservation des espaces agricoles et naturels, de création d’espaces verts et d’espaces de loisirs.
Le mouvement [de révision des PLU] concourt à la consolidation du projet d’aménagement régional pour 2030, première étape d’une redéfinition des équilibres territoriaux"
Après une lecture attentive de tous les textes produits par la commune nous avons examiné plus particulièrement la compatibilité des différents documents composant le PLU révisé avec les orientations réglementaires du SDRIF et avec la prise en compte du SRCE.
Le travail de connaissance effectué pour établir nos observations, nous permet aujourd’hui de préciser et mettre en évidence les différents points sur lesquels porte notre inquiétude et qui entrent en contradiction avec les documents de niveau supérieur dans la hiérarchie des normes.
Sur la compatibilité avec le SDRIF
Les OAP et Règlement arrêtés, considérés comme un tout et non comme des étapes successives, par les élus prescripteurs et le bureau d’étude qui les ont rédigés, ne sont pas compatibles avec les orientations réglementaires du SDRIF sur les points suivants,
Sur les équipements et services
– Il revient aux collectivités territoriales de s’assurer que leurs documents d’urbanisme permettent notamment :
« d’affirmer prioritairement la vocation d’espaces verts publics et de loisirs des secteurs sous minés par d’anciennes carrières non encore urbanisés en cœur d’agglomération et dans la ceinture verte, en particulier dans les territoires carencés en espaces verts »
– « Les espaces verts et les espaces de loisirs non cartographiés doivent être intégrés dans les politiques d’aménagement du secteur dans lequel ils se situent et ne peuvent changer de vocation que sous réserve de compensation ».
– « Il convient de pérenniser la vocation des espaces verts publics existants, de valoriser les espaces ouverts privés insérés dans la ville dense, d’optimiser l’ensemble des fonctions ou des services que rendent ces espaces ».
– « Des emprises foncières sont à réserver dans les zones carencées en espaces verts, notamment dans les opérations de renouvellement urbain et en valorisant les espaces ouverts encore présents (cf. règles 2.1.13 ) ».
– « Le rétablissement des continuités écologiques doit être favorisé à l’occasion d’opérations d’aménagement et de renouvellement urbain ».
Le PLU révisé ne prévoit pas de réserves pour créer de nouveaux "réservoirs de biodiversité" ni de nouvelles "continuités écologiques" et n’affirme pas de servitudes tendant à les réaliser, en particulier en ce qui concerne les opérations nouvelles et les opérations de restructuration auxquelles correspondent des OAP sectorielles.
De plus la préservation des espaces verts non cartographiés au SDRIF n’est pas assurée.
Sur les espaces ouverts urbains :
– « Dans les communes comprenant des secteurs déficitaires en espaces verts (cf. carte du chapitre 3.3 du fascicule « Défis, projet spatial régional et objectifs », « l’offre d’espaces verts publics de proximité doit être développée afin de tendre vers 10 m² par habitant ».
– « Le développement et le maillage des espaces ouverts doivent contribuer à structurer l’espace, à mettre en valeur l’environnement naturel et urbain, et à améliorer la qualité urbaine ».
– « Les belvédères devront être préservés sous forme d’espaces accessibles, aménagés, et leur vue protégée ».
– « L’urbanisation des coteaux non bâtis présentant un intérêt paysager ne sera possible que lorsque les autres secteurs de la commune ne permettent pas de répondre aux nécessités d’implantation de logements ou d’activités. Elle s’effectuera dans le respect de la qualité paysagère du site, tout comme l’extension de l’urbanisation des mêmes coteaux lorsqu’ils sont déjà partiellement bâtis ».
– « La surface et la continuité des espaces imperméabilisés doivent être limitées. Il est nécessaire de faire progresser la surface d’espaces publics non imperméabilisée ».
Or la mise en œuvre du PLU arrêté aurait pour effet de réduire le nombre de m² d’espaces verts publics par habitant à 4,15 en appliquant les critères de la circulaire de 1973, et à ne pas respecter les objectifs communaux de 8,5 m² par habitant, affirmés dans le PADD, puisque, même en prenant en compte 20 % du cimetière parisien, le nombre de m² d’espaces verts n’atteindrait que 7,55.
De plus le Nord de la commune serait particulièrement défavorisé puisque le nombre de m² d’espaces verts par habitant s’y réduirait à 2,12 (en se référant au mode de comptage de la circulaire de 1973).
En outre le PLU révisé n’inclut pas de règle assurant la protection des belvédères et la destination des espaces sous minés à la réalisation d’espaces verts.
Le PLU révisé ne prévoit pas non plus de protection spécifique des coteaux pour lesquels il n’est pas fait référence à un zonage particulier et des règles lui correspondant.
Enfin la mise en œuvre de ce PLU aboutirait à l’artificialisation de 83 % des sols de la commune.
Par ailleurs les continuités écologiques inscrites dans la carte de destination générale du SDRIF ne seraient pas réalisées.
Sur la ressource en eau :
– « Les éléments naturels (zones humides, zones naturelles d’expansion des crues, berges naturelles, dépendances et délaissés de rivière et réseaux aquatiques et humides de têtes de bassin) participant au fonctionnement des milieux aquatiques et humides et aux continuités écologiques et paysagères liées à l’eau ne doivent pas être dégradés par les aménagements et les constructions ».
En classant un des deux prés de la Lisette en zone Ubiop, et le pré des trois mares en zone Ubio, le règlement du PLU révisé autoriserait la construction destructrice de bâtiments à 10 m d’une source de coteaux et [ou] l’occupation de la moitié de la surface du pré de la Lisette, classé en zone Ubiop, par des bâtiments, et aurait pour résultat d’assécher la zone humide existante et de détruire le réservoir de biodiversité qu’elle constitue.
Sur la prise en compte de SRCE
L’objectif de 30% de pleine terre en cœur d’agglomération pour les opérations nouvelles n’est ni mentionné, ni respecté. La réalisation du projet d’aménagement du site des Mathurins, en se conformant au règlement de la zone UM, ne laisserait dans cet espace que 14 % de pleine terre.
Dans cette phase de la révision du PLU où les personnes publiques doivent émettre un avis, nous nous sommes adressés sur ces différents points, ainsi que sur la conduite de la concertation, au Préfet des Hauts-de-Seine.